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Le régime des obligations positives de prévenir et de poursuivre à défaut d’extrader ou de remise prévues dans le texte des projets d’articles sur les crimes contre l’humanité provisoirement adoptés par la commission du droit international

Journal Contribution - Journal Article

La Commission du droit international a provisoirement adopté le texte des projets d’articles sur les crimes contre l’humanité, entre juillet et août 2016. Ce texte était très attendu par les internationalistes d’autant plus qu’en 2014, la Commission faisait déjà observer dans ce qui constitue un « Rapport final » sur le thème de l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) que le régime conventionnel existant présentait d’importantes lacunes quant à l’obligation d’extrader ou de poursuivre qu’il pourrait être nécessaire de combler. Elle relevait notamment l’absence de conventions internationales comportant cette obligation à l’égard de la plupart des crimes contre l’humanité. Aussi, rappellera-t-elle avoir inscrit ce sujet à son programme de travail, dans le cadre duquel il était envisagé d’élaborer un nouvel instrument portant sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité dont l’un des éléments serait une obligation d’extrader ou de poursuivre les auteurs de ces crimes. Le texte tel qu’adopté à ce jour, pose clairement, d’une part, que les crimes contre l’humanité, qu’ils soient ou non commis en temps de conflit armé, sont des crimes au regard du droit international que les Etats s’engagent à prévenir et à punir. D’autre part, que les Etats doivent coopérer à cette fin notamment au moyen de l’obligation de poursuivre ou d’extrader ou de remise. Toutefois, il appert de l’analyse qu’il n’existe à charge des Etats ni obligation de juger les présumés auteurs, ni celle de les punir. L’obligation consiste en réalité pour l’Etat à soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ceci ne veut pas dire non plus une obligation d’engager des poursuites dans la mesure où ces autorités gardent sur l’affaire, la maîtrise du déclenchement des poursuites. Elles sont aussi libres de classer celle-ci sans suite sans que cette décision contrevienne à l’obligation imposée à l’Etat dont elles relèvent, de poursuivre le suspect à défaut de l’extrader ou de le remettre à une juridiction internationale compétente.
Journal: Revue Québécoise de Droit International
ISSN: 0828-9999
Issue: 1
Volume: 30
Pages: 1-39
  • ORCID: /0000-0003-4589-993X/work/83576728
  • ORCID: /0000-0001-7227-7007/work/83013664
  • Scopus Id: 85047004088
  • VABB Id: c:vabb:439192